Le régime des artistes-auteurs a connu une évolution sensible avec le décret n° 2020-1095 du 28 août 2020. Au sein de ce texte très attendu, des précisions sur la rémunération des directeurs de collection, dont le paiement sous le régime des artistes-auteurs avait été remis en cause par l'Agessa et le Conseil d'État. Ce texte légaliserait finalement cette pratique, mais de nombreuses questions demeurent...
Préciser pour susciter plus de questions : l'action du législateur n'aura sans doute pas eu l'effet escompté, à la lecture du décret du 28 août 2020. Ce dernier mentionne, au titre « des revenus tirés d'une ou plusieurs activités [...] en contrepartie de la conception ou de la création, de l'utilisation ou de la diffusion d'une œuvre », l'activité des directeurs et directrices de collection, à savoir la « conception et l'animation d'une collection éditoriale originale ».
Par cette mention, le décret semble légaliser la rémunération des directeurs de collection sous le régime des artistes-auteurs, à compter du 1er janvier 2021, « sous réserve [d'une] condition d’originalité de la collection, et hors lien de subordination avec l’éditeur », indique le Syndicat national de l'édition, qui penche pour cette interprétation.
Cependant, l'organisation professionnelle, prudente, souligne que « [la] lecture de ce texte soulève donc de nombreuses questions, au regard notamment de l’appréciation des critères de l’originalité. Le SNE a sollicité le ministère de la Culture afin d’obtenir un éclairage sur les conditions d’application de ces nouvelles dispositions. »
Force est de constater que les représentants des métiers concernés, à savoir les éditeurs et les auteurs, s'interrogent sur cette partie du texte. Le décret instituerait finalement une forme de dérogation pour les directeurs de collection, en rémunérant comme un auteur une personne qui ne le serait pas. À l'inverse, être directeur de collection pourrait octroyer le statut d'auteur à une personne qui ne serait pas la créatrice d'une œuvre littéraire...
L'Agessa à la peine
La situation problématique des directeurs de collection avait été mise en évidence par l'Agessa, puis relevée et confirmée par le Conseil d'État. En rémunérant des directeurs de collection selon le régime des artistes-auteurs, des éditeurs se rendaient coupables de fraude, en s'exonérant de certaines charges fiscales.
Le décret du 28 août 2020 viendrait finalement corriger la donne, en permettant aux éditeurs de conserver ce type de rémunération, à en croire le SNE. Ce qui, cependant, ne mettrait pas à l'abri les éditeurs qui pratiquaient cette rémunération avant le décret d'être contrôlés, et possiblement redressés.
« Pour l'ensemble des contrôles réalisés par les Urssaf, quel que soit le type de cotisant contrôlé (travailleur indépendant, régime général, diffuseur, etc.), chaque période déclarative faisant l'objet d'une vérification, par un contrôleur ou un inspecteur du recouvrement, est contrôlée à l'aune des textes législatifs, règlementaires et jurisprudentiels qui étaient en vigueur sur la période déclarative », nous indique en effet l'Urssaf.
L'Agessa, organisme de sécurité sociale des auteurs, n'a pas donné suite à nos questions sur les modalités d'application du décret du 28 août 2020. Les difficultés de communication avec les auteurs pourraient bien s'étendre aux directeurs de collection...
Les revenus accessoires de l'auteur
Le décret du 28 août 2020 établit aussi la possibilité, pour un auteur, de toucher des revenus accessoires en tant que directeur de collection, sous le régime des artistes-auteurs. À partir du 1er janvier 2021, il sera ainsi possible de rémunérer en droits d'auteur les « participations à la conception, au développement ou à la mise en forme de l’œuvre d’un autre artiste-auteur qui ne constituent pas un acte de création originale au sens du livre I du code de la propriété intellectuelle ».
« Ces rémunérations constituent ainsi des revenus accessoires et cette disposition pourrait s’appliquer dans certaines conditions, lorsque le critère d’originalité de la collection fait défaut », précise le Syndicat national de l'édition à ce sujet.
L’application de cette disposition est soumise à plusieurs conditions, selon le SNE :
- Le directeur de collection est auteur par ailleurs (il a perçu une rémunération en droit d’auteur au titre d’une activité principale) ;
- Le montant total des rémunérations accessoires qu’il perçoit ne doit pas dépasser un plafond annuel, fixé dans le même décret, équivalant à environ à 12 000 €
- L’activité de direction de collection ne doit pas être caractérisée par un lien de subordination avec l’éditeur
Photographie : Marco Verch, CC BY 2.0
Commentaires
Arthur Magnus, le 12/10/2020 à 15:45:31
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Auteur, le 12/10/2020 à 16:34:03
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koinsky, le 13/10/2020 à 06:44:07
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